dimanche 22 juillet 2018

La RGPD accentue-t-elle ou réduit-elle le risque fournisseur ?



En janvier de cette année, la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) a prononcé une sanction à l’encontre de la société DARTY pour « ne pas avoir suffisamment sécurisé les données de clients ayant effectué une demande en ligne de service après-vente » après avoir constaté, dès 2017, « un incident de sécurité concernant le traitement des demandes de service après-vente des clients de la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ».
Or, la CNIL a relevé que le formulaire de demande de service après-vente, à l’origine du défaut de sécurité, avait été développé par un prestataire extérieur… C’est-à-dire un fournisseur de prestation de service.
Cet exemple entre à merveille dans le cadre de ce que la nouvelle RGPD (Règlementation sur la Protection des Données Personnelles) propose dès le 25 mai de cette année. En effet, la RGPD introduit dans le domaine une notion de « coresponsabilité » entre sous-traitants et donneurs d’ordres : si « un fournisseur ou sous-traitant manque à ses obligations (de sécurisation des données), il pourra être poursuivi au même titre que le responsable du traitement » détaille Maître RICOUARD­-MAILLET dans un article paru dans « Le journal des entreprises n°370 d’avril 2018 ». Dans notre exemple, le fournisseur de la prestation de service aurait donc été sanctionné, au même titre que son donneur d’ordre DARTY.
Cette nouvelle règlementation pose un nouveau risque juridique pour lequel les acheteurs sont en première ligne. Dans l’article en question, Maître RICOUARD­-MAILLET suggère ainsi « la nécessité pour le donneur d’ordres de revoir ses contrats avec fournisseurs et sous-traitants » en y « intégrant des clauses rappelant les nouvelles obligations avec ses fournisseurs et sous-traitants ».
S’agissant de bon sens, je m’associe pleinement à cette préconisation.

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